R-15.1, r. 2 - Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire

Texte complet
39. L’employeur partie à un régime de retraite ou, dans le cas d’un régime interentreprises, même non considéré comme tel par application de l’article 11 de la Loi, l’ensemble des employeurs qui y sont parties peut, par écrit, donner instruction au comité de retraite qui administre le régime que les mensualités relatives à tout déficit actuariel technique déterminé lors d’une évaluation actuarielle complète du régime dont la date est postérieure au 30 décembre 2008 et antérieure au 31 décembre 2011 soient réduites selon les modalités prévues à l’article 41.
Cette instruction doit être transmise au comité de retraite aux fins de la première évaluation actuarielle complète du régime dont la date est postérieure au 30 décembre 2008.
D. 541-2010, a. 39.